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Injonction de délivrer ou restituer : le pourvoi en cassation limité après la formule exécutoire

Publié le : 30/03/2026 30 mars mars 03 2026

Injonction de délivrer ou restituer : un recours strictement circonscrit après exécution

En matière d’injonction de délivrer ou d’injonction de restituer, la détermination de la voie de recours compétente conditionne directement la recevabilité des contestations. Par un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile précise le régime applicable lorsque l’ordonnance a été signifiée, n’a pas été contestée dans le délai légal, puis a été revêtue de la formule exécutoire. La décision distingue nettement ce qui peut encore être discuté devant la Cour de cassation et ce qui relève du juge de l’exécution ou du juge du fond.

Une ordonnance exécutoire assimilée à un jugement en dernier ressort

Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer doit être signifiée au débiteur, avec indication d’un délai de quinze jours pour exécuter ou former opposition, faute de quoi l’ordonnance devient exécutoire. C’est l’économie des articles R. 222-13 et R. 222-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Une fois la formule exécutoire apposée, l’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.

La Cour de cassation en déduit que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de la régularité de l’apposition de cette formule, et non pour remettre en cause la signification de l’ordonnance elle-même.
 

Les irrégularités de signification relèvent d’autres juges

La Cour précise que les contestations relatives à l’irrégularité de la signification ne relèvent pas du contrôle du juge de cassation dans ce cadre procédural. Elles doivent être soulevées devant le juge de l’exécution, notamment si l’ordonnance a servi de fondement à une saisie-appréhension, ou devant la juridiction compétente pour statuer sur l’obligation de délivrance ou de restitution. Elle rappelle également qu’aucun texte n’impose au greffier de faire figurer, lors de l’apposition de la formule exécutoire, des mentions sur la régularité ou les modalités de la signification.

L’intervention du greffe n’ayant pas de caractère juridictionnel, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la CEDH est écarté comme inopérant. 
 

Une décision utile pour sécuriser la stratégie contentieuse

Cet arrêt clarifie la cartographie des voies de recours en matière d’exécution forcée. Pour les praticiens, l’enjeu est double : identifier le bon juge et agir dans le bon délai.

À défaut, la contestation encourt l’irrecevabilité.

Référence : Cass. civ. 2e, 12 mars 2026, n°23-14.987.

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