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La poursuite de la saisie maintenue malgré la contestation de la déchéance du terme

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La procédure de saisie immobilière confronte fréquemment le juge de l’exécution à des débats relatifs à l’exigibilité de la créance. Par un arrêt du 11 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conséquences procédurales attachées à la contestation d’une clause de déchéance du terme dans ce cadre. Elle détermine, au regard de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, dans quelle mesure le créancier peut adapter le fondement de ses poursuites en cours d’instance.

La contestation de la déchéance du terme et l’office du juge de l’exécution

En l’espèce, une banque avait délivré à une emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme supérieure à 256 000 euros, en se prévalant de deux actes notariés de prêt et de la déchéance du terme rendant le capital immédiatement exigible. Le juge de l’exécution, par jugement d’orientation, a annulé le commandement en retenant l’irrégularité de cette déchéance. Devant la cour d’appel, la débitrice a soutenu que la clause de déchéance du terme revêtait un caractère abusif. Dans le prolongement de cette contestation, la banque a sollicité la poursuite de la saisie immobilière sur le fondement des seules échéances demeurées impayées. La Cour de cassation s’inscrit dans la ligne de son avis du 11 juillet 2024, n° 24-70.001, en rappelant que lorsque le juge écarte une clause abusive, le titre exécutoire ne perd effet qu’à hauteur de l’application de cette clause. Il appartient alors au juge de recalculer la créance effectivement exigible et d’en tirer les conséquences sur la mesure d’exécution engagée.

L’adaptation du fondement des poursuites ne constitue pas une demande incidente nouvelle

La débitrice soutenait que la demande de la banque, formulée en appel après l’audience d’orientation, constituait une demande incidente nouvelle irrecevable au regard de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel prohibe, sauf exceptions, les contestations et demandes incidentes postérieures à cette audience. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que lorsque le débiteur invoque le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, le créancier est recevable à demander la poursuite de la procédure sur le fondement des seules échéances impayées. Une telle prétention ne s’analyse pas en une demande nouvelle, mais en la conséquence nécessaire de l’examen de l’exigibilité de la créance par le juge de l’exécution. L’adaptation du fondement des poursuites s’inscrit ainsi dans le prolongement du débat ouvert par la contestation de la clause litigieuse et ne méconnaît pas les exigences procédurales propres à la saisie immobilière. Référence : Cass. civ. 2e, 11 juin 2026, n° 25-11.291.

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