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Comment respecter les nouveaux délais de l’injonction de payer applicables dès septembre 2026 ?

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Pour le créancier, la rapidité de transmission de l’ordonnance et la conservation des actes conditionnent désormais plus étroitement l’efficacité du recouvrement. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable principalement aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, modifie plusieurs séquences de la procédure d’injonction de payer afin d’accélérer l’accès à l’exécution forcée des créances non contestées.

Le créancier dispose de trois mois pour signifier l’ordonnance

Le premier impératif intervient dès le prononcé de la décision. En vertu de l’article 1411 du Code de procédure civile, l’ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les trois mois suivant sa date, au lieu de six mois auparavant. Passé ce délai, elle devient non avenue.

Cette réduction impose une transmission rapide de la décision au commissaire de justice. Elle renforce également l’importance de la conservation de l’acte de signification, dont la production pourra ensuite déterminer la recevabilité des demandes.

L’opposition demeure enfermée dans un délai de principe d’un mois

L’article 1416 du Code de procédure civile maintient à un mois, à compter de la signification, le délai ouvert au débiteur pour former opposition. Lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, l’opposition peut toutefois rester recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens.

Le nouvel article 1415 du Code de procédure civile prévoit que, sauf devant le tribunal de commerce, le greffe informe le créancier ou son mandataire de l’opposition par un moyen conférant date certaine, dans le mois de sa réception. Devant le tribunal de commerce, le greffe l’avise et l’invite à consigner les frais d’opposition.

L’exécution forcée suppose l’expiration des délais et la preuve des actes

Selon l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant sa signification. En l’absence d’avis d’opposition ou, devant le tribunal de commerce, d’invitation à consigner reçue pendant ce délai, l’exécution forcée peut être engagée. Le délai d’opposition d’un mois demeure suspensif.

Enfin, le nouvel article 1418 du Code de procédure civile oblige le créancier, à l’audience, à produire l’acte de signification ou, en l’absence de signification à personne, l’un des actes visés à l’article 1416. À défaut, ses demandes sont irrecevables.

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