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Comment actualiser la créance en saisie immobilière après l’annulation d’une déchéance du terme abusive ?

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

En matière de saisie immobilière, la détermination du montant de la créance du poursuivant conditionne l’étendue des poursuites et le cadre du jugement d’orientation. Par un avis du 21 mai 2026, la Cour de cassation apporte des précisions attendues sur l’office du juge de l’exécution lorsque la déchéance du terme invoquée par le créancier repose sur une clause déclarée abusive. La Haute juridiction était interrogée sur la possibilité d’actualiser la créance et sur la date jusqu’à laquelle cette actualisation peut intervenir. Saisie d’une demande d’avis, la Cour devait déterminer si le juge devait limiter la créance aux seules échéances impayées mentionnées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou s’il pouvait intégrer des échéances devenues exigibles postérieurement, ainsi que préciser le terme de cette prise en compte.

Quel contrôle du juge face à une déchéance du terme abusive ?

L’affaire trouvait son origine dans une procédure engagée sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. La difficulté tenait à ce que la déchéance du terme prononcée par le prêteur reposait sur une clause susceptible d’être réputée non écrite en raison de son caractère abusif. La Cour rappelle sa jurisprudence récente et celle de la Cour de justice de l’Union européenne : même au stade de l’exécution forcée, le juge de l’exécution peut apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles et en tirer toutes conséquences sur le montant de la créance poursuivie. Elle précise toutefois que le juge demeure tenu par les principes directeurs du procès civil et statue dans la limite des prétentions des parties.

Jusqu’à quelle date la créance peut-elle être actualisée ?

La Cour énonce que lorsque les parties produisent un décompte actualisé, le juge peut retenir l’ensemble des échéances devenues exigibles conformément au contrat de prêt jusqu’au jour où il statue. Peuvent ainsi être prises en compte les mensualités impayées antérieures à la déchéance du terme, celles échues entre cette déchéance irrégulière et la mesure d’exécution, ainsi que celles venues à échéance après le commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu’au jugement d’orientation. À défaut de décompte actualisé, le juge ne peut en revanche fixer la créance qu’au regard des seules échéances impayées visées dans le commandement et échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée. Avis rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 21 mai 2026, n° 25-70.025, consultable sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051234567.

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